I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
716.0.7. Lorsqu’une option d’acquérir un bien donné d’une société est accordée à un donataire reconnu et que l’option est aliénée, autrement que par sa levée, par le donataire reconnu à un moment donné, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la société est réputée aliéner, au moment donné, un bien dont:
i.  le prix de base rajusté pour elle, immédiatement avant le moment donné, est égal à la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l’option;
ii.  le produit de l’aliénation est égal au moindre de la juste valeur marchande, au moment donné, du bien donné et de la juste valeur marchande de toute contrepartie, à l’exception d’un titre non admissible d’une personne, reçue par le donataire reconnu pour l’option;
b)  l’excédent du produit de l’aliénation déterminé au sous-paragraphe ii du paragraphe a sur la contrepartie payée par le donataire reconnu pour l’option doit être inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a de l’article 710 pour l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment donné.
2012, c. 8, a. 66.