I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le troisième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s’appliquent à l’égard d’une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d’une société comprenait une action de son capital-actions, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 54; 2012, c. 8, a. 65.
716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le deuxième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s’appliquent à l’égard d’une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d’une société comprenait une action de son capital-actions, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169; 2010, c. 5, a. 54.
716.0.2. Les définitions des expressions «don exclu» et «titre non admissible» prévues au premier alinéa de l’article 752.0.10.1, le deuxième alinéa de cet article et les articles 752.0.10.16 à 752.0.10.18 s’appliquent à l’égard d’une société comme si ces dispositions se lisaient en y remplaçant le mot «particulier» par le mot «société» et «752.0.10.12» par «716» et comme si un titre non admissible d’une société comprenait une action de son capital-actions, à l’exception d’une action inscrite à la cote d’une bourse canadienne ou d’une bourse étrangère.
1999, c. 83, a. 71; 2001, c. 7, a. 169.