I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
716.0.1.4. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, le montant admissible des dons suivants faits à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant:
a)  le don fait par un producteur agricole reconnu d’un produit agricole admissible produit par un tel producteur;
b)  le don d’un produit alimentaire admissible fait par une société qui exploite une entreprise de transformation d’aliments ou par une société qui est membre d’une société de personnes qui exploite une telle entreprise.
Dans le présent article, l’expression «producteur agricole reconnu» a le sens que lui donnerait la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 si cette définition se lisait en remplaçant «un particulier», partout où cela se trouve, par «une société» et les expressions «produit agricole admissible» et «produit alimentaire admissible» ont le sens que leur donne cet article.
2015, c. 36, a. 39; 2017, c. 1, a. 167.
716.0.1.4. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu du paragraphe a de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, le montant admissible du don fait par un producteur agricole reconnu d’un produit agricole admissible produit par un tel producteur à un organisme de bienfaisance enregistré qui est un organisme prescrit doit être majoré de la moitié de ce montant.
Dans le présent article, l’expression «producteur agricole reconnu» a le sens que lui donnerait la définition de cette expression prévue au premier alinéa de l’article 752.0.10.1 si les mots «un particulier» étaient remplacés, partout où ils se trouvent, par les mots «une société» et l’expression «produit agricole admissible» a le sens que lui donne cet article.
2015, c. 36, a. 39.