I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
716.0.1.2. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu des paragraphes a et d de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, le montant admissible du don d’une oeuvre d’art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l’un des articles 710.1, 710.2, 710.2.1 et 710.2.1.1.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d’une oeuvre d’art public à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l’application du présent article et qui est fait à l’une des entités suivantes:
a)  un établissement d’enseignement qui est un mandataire de l’État;
b)  un centre de services scolaire régi par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
c)  un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement et qui est l’un des organismes suivants:
i.  un établissement d’enseignement institué en vertu d’une loi du Québec, autre qu’un établissement visé au paragraphe a;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2015, c. 21, a. 237; 2020, c. 1, a. 282.
716.0.1.2. Aux fins de déterminer le montant qui est déductible en vertu des paragraphes a et d de l’article 710 dans le calcul du revenu imposable d’une société pour une année d’imposition, le montant admissible du don d’une oeuvre d’art public visé au deuxième alinéa doit être majoré de la moitié de ce montant lorsque la juste valeur marchande de cette oeuvre est fixée en vertu de l’un des articles 710.1, 710.2, 710.2.1 et 710.2.1.1.
Un don auquel le premier alinéa fait référence est le don d’une oeuvre d’art public à l’égard de laquelle une attestation a été délivrée par le ministre de la Culture et des Communications pour l’application du présent article et qui est fait à l’une des entités suivantes:
a)  un établissement d’enseignement qui est un mandataire de l’État;
b)  une commission scolaire régie par la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) ou par la Loi sur l’instruction publique pour les autochtones cris, inuit et naskapis (chapitre I-14);
c)  un organisme de bienfaisance enregistré ayant pour mission l’enseignement et qui est l’un des organismes suivants:
i.  un établissement d’enseignement institué en vertu d’une loi du Québec, autre qu’un établissement visé au paragraphe a;
ii.  un collège régi par la Loi sur les collèges d’enseignement général et professionnel (chapitre C-29);
iii.  un établissement d’enseignement privé agréé à des fins de subvention en vertu de la Loi sur l’enseignement privé (chapitre E-9.1);
iv.  un établissement d’enseignement de niveau universitaire visé à l’un des paragraphes 1° à 11° de l’article 1 de la Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (chapitre E-14.1).
2015, c. 21, a. 237.