I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
716. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire reconnu ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, que la société indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède:
a)  s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre de la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée sans tenir compte du produit de l’aliénation déterminé à l’égard du bien en vertu du deuxième alinéa, et de son prix de base rajusté pour la société immédiatement avant ce moment;
b)  dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, pour la société immédiatement avant ce moment.
Est réputé pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et du plus élevé des montants suivants:
a)  s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage relatif au don;
b)  le montant déterminé à l’égard de l’immobilisation ou du bien immeuble en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, selon le cas;
c)  le montant indiqué à l’égard du don conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193; 2009, c. 5, a. 240; 2012, c. 8, a. 64.
716. La règle prévue au deuxième alinéa s’applique lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, que la société indique après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) un montant à l’égard du don, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède:
a)  s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, le moindre de la partie non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée sans tenir compte du produit de l’aliénation déterminé à l’égard du bien en vertu du deuxième alinéa, et de son prix de base rajusté pour la société immédiatement avant ce moment;
b)  dans les autres cas, le prix de base rajusté de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, pour la société immédiatement avant ce moment.
Est réputé pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 7.21, la juste valeur marchande du don, le moindre de la juste valeur marchande déterminée par ailleurs de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et du plus élevé des montants suivants:
a)  s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage relatif au don;
b)  le montant déterminé à l’égard de l’immobilisation ou du bien immeuble en vertu de l’un des paragraphes a et b du premier alinéa, selon le cas;
c)  le montant indiqué à l’égard du don conformément au paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une désignation faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193; 2009, c. 5, a. 240.
716. Lorsque, à un moment quelconque, une société fait le don d’une immobilisation à un donataire visé à l’un des paragraphes a à c de l’article 710 ou, si la société ne réside pas au Canada, le don d’un bien immeuble situé au Canada à un donataire prescrit qui s’engage, d’une manière satisfaisante pour le ministre, à ce que le bien soit détenu pour être utilisé dans l’intérêt public, et que, à ce moment, la juste valeur marchande de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, excède son prix de base rajusté pour la société, celle-ci peut désigner, dans sa déclaration fiscale qu’elle doit produire en vertu de l’article 1000 pour l’année pendant laquelle le don est fait, un montant qui est réputé être pour la société à la fois le produit de l’aliénation de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas, et, pour l’application de l’article 710, la juste valeur marchande du don, et qui ne doit pas être, à ce moment, supérieur à la juste valeur marchande déterminée par ailleurs, ni inférieur au prix de base rajusté pour elle, de l’immobilisation ou du bien immeuble, selon le cas.
1973, c. 17, a. 84; 1986, c. 15, a. 104; 1987, c. 67, a. 137; 1993, c. 64, a. 50; 1994, c. 22, a. 246; 1995, c. 1, a. 53; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 70; 2003, c. 2, a. 193.