I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
714. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, le montant admissible d’un don fait au nom de la société de personnes est réputé représenter le montant admissible d’un don fait par la société dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, jusqu’à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
1972, c. 23, a. 536; 1993, c. 64, a. 48; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 238.
714. Pour l’application du présent titre, lorsqu’une société est membre d’une société de personnes à la fin d’un exercice financier de celle-ci, tout don fait au nom de la société de personnes est réputé être un don fait par la société dans son année d’imposition au cours de laquelle se termine l’exercice financier de la société de personnes, jusqu’à concurrence de la proportion de sa part dans cette société de personnes.
1972, c. 23, a. 536; 1993, c. 64, a. 48; 1997, c. 3, a. 71.