I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
712.0.2. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu du paragraphe c de l’article 710 à l’égard d’un don que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation certifiant que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)   l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle ce paragraphe c fait référence.
1995, c. 1, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 68; 2003, c. 2, a. 192; 2003, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35; 2010, c. 25, a. 61.
712.0.2. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu du paragraphe c de l’article 710 à l’égard d’un don que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)   l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère ce paragraphe c.
1995, c. 1, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 36, a. 160; 1999, c. 83, a. 68; 2003, c. 2, a. 192; 2003, c. 9, a. 49; 2006, c. 3, a. 35.
712.0.2. Une société ne peut déduire, pour une année d’imposition, un montant en vertu du paragraphe c de l’article 710 à l’égard d’un don que si elle présente au ministre, avec la déclaration fiscale visée à l’article 1000 qu’elle doit produire pour l’année, les attestations suivantes délivrées par le ministre de l’Environnement :
a)  l’attestation à l’effet que :
i.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes a et b de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe a ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe b, selon le cas, a une valeur écologique indéniable et, d’autre part, le cas échéant, la mission au Québec d’un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe i du paragraphe c de l’article 710 consiste, au moment du don, principalement en la conservation du patrimoine écologique ;
ii.  s’il s’agit d’un don dont l’objet est un bien visé à l’un des paragraphes c et d de l’article 710.0.1, d’une part, le terrain visé à ce paragraphe c ou le terrain grevé d’une servitude visée à ce paragraphe d, selon le cas, est un terrain ayant une valeur écologique indéniable dont la préservation et la conservation sont importantes pour la protection et la mise en valeur du patrimoine écologique du Québec et, d’autre part, le cas échéant, un organisme visé au sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 710 constitue un donataire approprié dans les circonstances ;
b)   l’attestation relative à la juste valeur marchande du don à laquelle réfère ce paragraphe c.
1995, c. 1, a. 52; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 36, a. 160(1°)  D. 1312-99  1999, c. 83, a. 68; 2003, c. 2, a. 192; 2003, c. 9, a. 49.