I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
712. Une société ne peut déduire un montant, pour une année d’imposition, en vertu de l’article 710, que si la preuve du don est faite au moyen des documents suivants :
a)  un reçu soumis au ministre, respectant l’exigence prescrite et contenant, d’une part, la mention prescrite et, d’autre part, les renseignements prescrits de façon claire et inaltérable ;
b)  dans le cas d’un don visé au sous-paragraphe i du paragraphe d de l’article 710, le certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51).
1972, c. 23, a. 534; 1978, c. 26, a. 123; 1982, c. 5, a. 142; 1994, c. 22, a. 244; 2003, c. 2, a. 191.