I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
711. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 710 ne doit pas excéder le moindre du revenu de la société pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante:

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le revenu de la société pour l’année calculé avant toute déduction en vertu de l’article 800;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est égal à la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au paragraphe a de l’article 710 pour l’année, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société et est égal au moindre des montants suivants:
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par la société au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au paragraphe a de l’article 710 pour l’année, dont chacun est égal au moindre des montants suivants:
1°  la proportion de l’excédent du produit de l’aliénation de ce bien sur les débours qu’elle a faits ou les dépenses qu’elle a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société;
2°  la proportion du coût en capital du bien pour la société, représentée par le rapport entre le montant admissible du don et le produit de l’aliénation relatif au don pour la société.
1972, c. 23, a. 533; 1975, c. 22, a. 200; 1982, c. 5, a. 142; 1986, c. 19, a. 141; 1993, c. 16, a. 253; 1993, c. 19, a. 26; 1993, c. 64, a. 44; 1995, c. 1, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 66; 2005, c. 23, a. 58; 2009, c. 5, a. 237.
711. La déduction permise par le paragraphe a de l’article 710 ne doit pas excéder le moindre du revenu de la société pour l’année et du montant déterminé selon la formule suivante :

0,75 × A + 0,25 × (B + C + D).

Dans la formule prévue au premier alinéa :
a)  la lettre A représente le revenu de la société pour l’année calculé avant toute déduction en vertu de l’article 800 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l’année provenant d’une aliénation constituée par un don qu’elle a fait au cours de l’année et qui est visé au paragraphe a de l’article 710 ;
c)  la lettre C représente l’ensemble des montants dont chacun est un gain en capital imposable de la société pour l’année, en raison de l’application de l’article 234.0.1, provenant de l’aliénation d’un bien au cours d’une année d’imposition antérieure ;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est déterminé à l’égard des biens amortissables d’une catégorie prescrite de la société et est égal au moindre des montants suivants :
i.  le montant inclus dans le calcul du revenu de la société pour l’année en vertu de l’article 94 à l’égard de cette catégorie ;
ii.  l’ensemble des montants déterminés à l’égard d’une aliénation constituée par le don d’un bien de la catégorie qui est fait par la société au cours de l’année et qui est visé au paragraphe a de l’article 710, dont chacun est égal au moindre du produit de l’aliénation de ce bien, diminué de tous les débours qu’elle a faits ou de toutes les dépenses qu’elle a engagées en vue d’effectuer l’aliénation, et de son coût en capital.
1972, c. 23, a. 533; 1975, c. 22, a. 200; 1982, c. 5, a. 142; 1986, c. 19, a. 141; 1993, c. 16, a. 253; 1993, c. 19, a. 26; 1993, c. 64, a. 44; 1995, c. 1, a. 51; 1997, c. 3, a. 71; 1999, c. 83, a. 66; 2005, c. 23, a. 58.