I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet:
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d’un tribunal résultant d’une contestation faite en vertu de l’article 107 de cette loi;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 710.2.5 et 710.2.9 ou à une décision d’un tribunal résultant d’une contestation faite en vertu de l’un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233; 2015, c. 21, a. 233; 2020, c. 12, a. 144.
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet:
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 107 de cette loi;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’un des articles 710.2.5 et 710.2.9 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’un des articles 93.1.15.2 et 93.1.15.3 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233; 2015, c. 21, a. 233.
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet:
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 105 de la Loi sur le patrimoine culturel (chapitre P-9.002) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 107 de cette loi;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (L.R.C. 1985, c. C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 710.2.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel interjeté en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190; 2010, c. 31, a. 175; 2011, c. 21, a. 233.
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet :
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 7.16 de cette loi ;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi ;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 710.2.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel interjeté en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190; 2010, c. 31, a. 175.
710.3. Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire toute cotisation, nouvelle cotisation ou cotisation supplémentaire de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer en vertu de la présente partie qui est requise pour toute année d’imposition pour donner effet :
a)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 7.14 de la Loi sur les biens culturels (chapitre B-4) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu de l’article 7.16 de cette loi ;
b)  à un certificat délivré en vertu du paragraphe 1 de l’article 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-51) ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel fait en vertu du paragraphe 1 de l’article 33.1 de cette loi ;
c)  à une attestation délivrée en vertu de l’article 710.2.5 ou à une décision d’un tribunal résultant d’un appel interjeté en vertu de l’article 93.1.15.2 de la Loi sur le ministère du Revenu (chapitre M-31).
1997, c. 85, a. 106; 2003, c. 2, a. 190.