I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710.2.9. Lorsque le ministre de la Culture et des Communications soit fixe, conformément à l’article 710.2.7, la juste valeur marchande d’un bien, soit fixe de nouveau cette juste valeur marchande, conformément à l’article 710.2.8, et que le bien a fait l’objet d’un don visé au paragraphe b du deuxième alinéa de l’article 716.0.1.1 ou à l’article 716.0.1.2, il doit délivrer à la société qui a aliéné le bien une attestation de la juste valeur marchande du bien ainsi fixée ou fixée de nouveau et transmettre une copie de cette attestation au donataire et au ministre.
Lorsque le ministre de la Culture et des Communications a délivré plus d’une attestation à l’égard d’un même bien, la dernière attestation qu’il a délivrée est réputée remplacer toutes celles qu’il a délivrées antérieurement, à compter de la date de la délivrance de la première attestation.
2015, c. 21, a. 232.