I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.11, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 62; 2011, c. 21, a. 232; 2015, c. 21, a. 230.
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.11, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, le Conseil du patrimoine culturel du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 62; 2011, c. 21, a. 232.
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.11, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35; 2012, c. 8, a. 62.
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.3, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188; 2006, c. 3, a. 35.
710.2.1. Pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe c de l’article 422 et des articles 710 à 716.0.3, lorsque la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, la Commission des biens culturels du Québec ou le ministre de l’Environnement, selon le cas, fixe ou fixe de nouveau un montant qui représente la juste valeur marchande d’un bien qui est l’objet d’un don qui est visé au paragraphe a de l’article 710 et qui est fait par un contribuable dans la période de deux ans qui commence au moment où le montant est fixé ou fixé de nouveau, le dernier montant ainsi fixé ou fixé de nouveau au cours de la période est réputé représenter la juste valeur marchande du bien au moment du don et, sous réserve de l’article 716, son produit de l’aliénation pour le contribuable.
2001, c. 53, a. 93; 2003, c. 2, a. 188.