I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
710.0.0.1. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 106; 2019, c. 14, a. 181.
710.0.0.1. Pour l’application du paragraphe a.1 de l’article 710, un don de médicaments admissible d’une société désigne un don dont le montant admissible est inclus dans l’ensemble visé au paragraphe a de cet article 710, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la société a demandé au donataire d’affecter le don à des activités de bienfaisance à l’extérieur du Canada;
b)  le bien qui est l’objet du don est un médicament qui est mis à la disposition du donataire au moins six mois avant sa date limite d’utilisation, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les aliments et drogues (C.R.C., c. 870) édicté en vertu de la Loi sur les aliments et drogues (L.R.C. 1985, c. F-27);
c)  le bien constitue une drogue, au sens que donne à cette expression la Loi sur les aliments et drogues, qui remplit les conditions suivantes:
i.  elle répond aux exigences de la Loi sur les aliments et drogues ou y répondrait si cette loi se lisait sans tenir compte du paragraphe 1 de son article 37;
ii.  elle n’est pas un aliment, un cosmétique ou un instrument, au sens que donne à ces expressions la Loi sur les aliments et drogues, un produit de santé naturel, au sens que donne à cette expression le Règlement sur les produits de santé naturels (DORS/2003-196) édicté en vertu de cette loi, ou une drogue vétérinaire;
d)  le bien qui est l’objet du don était, immédiatement avant le don, décrit dans l’inventaire d’une entreprise de la société;
e)  le donataire est un organisme de bienfaisance enregistré visé à l’alinéa e du paragraphe 8 de l’article 110.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2009, c. 15, a. 106.