I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné;
d)  (paragraphe abrogé);
e)  si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d de l’article 688.4, le bien est également réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - C) / B] - D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants:
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101; 2010, c. 25, a. 57; 2011, c. 6, a. 147; 2019, c. 14, a. 177.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise;
e)  si, par suite d’une opération ou d’un événement, le bien était réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d de l’article 688.4, le bien est également réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’opération ou l’événement;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - C) / B] - D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants:
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101; 2010, c. 25, a. 57; 2011, c. 6, a. 147.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise;
e)  si le bien était réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 540.4, du paragraphe b de l’article 540.6, de l’article 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614, du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688 ou du paragraphe d de l’article 688.4, le bien est réputé un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - C) / B] - D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants:
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101; 2010, c. 25, a. 57.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, effectue une aliénation admissible d’un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise;
e)  si le bien était réputé un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538, 540.2 et 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688, le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B - C) / B] - D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants:
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233; 2009, c. 15, a. 101.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée «cédant» dans le présent article, aliène un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée «fiducie cessionnaire» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant:
i.  si le cédant fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à cette aliénation, le plus élevé du coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné et du montant indiqué à l’égard du bien dans le choix conformément à ce sous-alinéa i;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise;
e)  si le bien était réputé un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe c du premier alinéa de l’article 280.6, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538, 540.2 et 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688, le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent:
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression «droit, participation ou intérêt exclu» prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante:

A × [(B − C) / B] − D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants:
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa:
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants:
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa i de l’alinéa a du paragraphe 3 de l’article 107.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135; 2009, c. 5, a. 233.
692.8. Lorsqu’une personne ou une société de personnes, appelée « cédant » dans le présent article, aliène un bien à un moment donné en faveur d’une fiducie, appelée « fiducie cessionnaire » dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le cédant est réputé égal au montant suivant :
i.  si le cédant en fait le choix, par avis écrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné, ou à un moment ultérieur qui est acceptable pour le ministre, le montant indiqué dans le choix qui est au moins égal au coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné, sans excéder la juste valeur marchande du bien à ce moment ;
ii.  dans les autres cas, le coût indiqué du bien pour le cédant immédiatement avant le moment donné ;
b)  le coût du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal à l’excédent du montant déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation admissible sur le montant qui, en raison de l’article 638.1, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 ou des articles 741 à 744.2, réduirait la perte du cédant, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe a était égal à la juste valeur marchande du bien au moment donné ;
c)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, si le bien était un bien amortissable d’une catégorie prescrite du cédant et si le coût en capital de ce bien pour celui-ci excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour la fiducie cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé à la fiducie cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné ;
d)  si le bien était une immobilisation incorporelle du cédant à l’égard d’une entreprise de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent :
i.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles du cédant relativement au bien excède le coût auquel la fiducie cessionnaire est réputée avoir acquis le bien en vertu du présent article, les règles suivantes s’appliquent :
1°  le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie cessionnaire à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de ce bien ;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par la fiducie cessionnaire à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant le moment donné et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, de la fiducie cessionnaire à l’égard de l’entreprise ;
ii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus, en vertu du paragraphe b de l’article 105, dans le calcul du revenu de la fiducie cessionnaire à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant déterminé par ailleurs en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107, la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise du cédant immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles du cédant à l’égard de l’entreprise ;
e)  si le bien était réputé un bien canadien imposable du cédant en vertu du présent paragraphe, du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 554, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ou du paragraphe d.1 du premier alinéa de l’article 688, le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie cessionnaire ;
f)  lorsque le cédant est une fiducie de fonds réservé, au sens de l’article 851.2, les règles suivantes s’appliquent :
i.  l’article 851.14 ne s’applique pas à l’égard d’une aliénation d’une participation dans le cédant qui survient dans le cadre de l’aliénation admissible ;
ii.  aux fins de calculer le montant visé à l’article 851.14 à l’égard d’une aliénation ultérieure d’une participation dans la fiducie cessionnaire, laquelle participation est réputée exister relativement à une police d’assurance sur la vie, les frais d’acquisition, au sens de l’article 851.17, relatifs à cette police doivent être déterminés comme si chaque montant visé aux articles 851.17 et 851.18 à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans le cédant avait été déterminé à l’égard de la participation d’un titulaire de police dans la fiducie cessionnaire ;
g)  si le cédant est une fiducie à laquelle un particulier, autre qu’une fiducie, a transféré un bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  lorsque l’article 454 s’est appliqué à l’égard du bien ainsi transféré et que l’on peut raisonnablement considérer qu’il l’a été en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier, pour l’application du paragraphe a.3 du premier alinéa de l’article 653 et du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie à laquelle le particulier a transféré un bien en prévision de la cessation de résidence au Canada du particulier et dans les circonstances visées à l’article 454 ;
ii.  pour l’application du paragraphe j de la définition de l’expression « droit, participation ou intérêt exclu » prévue à l’article 785.0.1, et pour l’application du présent paragraphe à une aliénation par la fiducie cessionnaire après le moment donné, lorsque le bien ainsi transféré l’a été dans des circonstances où le présent article se serait appliqué si l’article 692.5 se lisait sans tenir compte de ses paragraphes h et i, la fiducie cessionnaire est réputée, après le moment donné, une fiducie dans laquelle le particulier a acquis une participation par suite d’une aliénation admissible ;
h)  si le cédant est une fiducie, autre qu’une fiducie personnelle ou qu’une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688, la fiducie cessionnaire est réputée n’être ni une fiducie personnelle ni une fiducie prescrite pour l’application de l’article 688 ;
i)  si le cédant est une fiducie et qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au capital dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et acquiert, en conséquence, une participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le contribuable est réputé aliéner la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans le cédant pour un produit égal au coût indiqué pour le contribuable de cette participation ou de cette partie immédiatement avant le moment donné ;
ii.  le contribuable est réputé acquérir la participation au capital ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire à un coût égal à l’excédent du coût indiqué visé au sous-paragraphe i sur le montant qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation visée au sous-paragraphe i, si le produit déterminé en vertu de ce sous-paragraphe était égal à la juste valeur marchande de la participation au capital ou d’une partie d’une telle participation dans le cédant immédiatement avant le moment donné ;
j)  lorsque le cédant est une fiducie, que la propriété à titre bénéficiaire d’un contribuable dans le bien cesse, en raison de l’aliénation admissible, de découler de la participation au capital du contribuable dans le cédant et qu’aucune partie de cette participation n’a été aliénée en raison de l’aliénation admissible, il doit être ajouté, immédiatement après le moment donné, au coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans la fiducie cessionnaire, le montant déterminé selon la formule suivante :

A × [(B − C) / B] − D;

k)  lorsque le paragraphe j s’applique à l’aliénation admissible à l’égard d’un contribuable, le montant qui serait déterminé en vertu de ce paragraphe à l’égard de l’aliénation admissible, si le montant déterminé en vertu du paragraphe d du deuxième alinéa était un montant nul, doit, immédiatement après le moment donné, être déduit dans le calcul du coût déterminé par ailleurs de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
l)  lorsque les paragraphes i et j ne s’appliquent pas à l’égard de l’aliénation admissible, le cédant est réputé acquérir la participation au capital ou une partie de celle-ci dans la fiducie cessionnaire qui est acquise par suite de l’aliénation admissible à l’un des coûts suivants :
i.  lorsque la fiducie cessionnaire est une fiducie personnelle, un coût nul ;
ii.  dans les autres cas, un coût égal à l’excédent visé au paragraphe b à l’égard de l’aliénation admissible ;
m)  pour l’application de l’article 684, lorsque le cédant est une fiducie, qu’un contribuable aliène la totalité ou une partie d’une participation au revenu dans le cédant en raison de l’aliénation admissible et qu’en conséquence le contribuable acquiert une participation au revenu ou une partie d’une telle participation dans la fiducie cessionnaire, le contribuable est réputé n’aliéner aucune partie de la participation au revenu dans le cédant au moment donné.
Dans la formule prévue au paragraphe j du premier alinéa :
a)  la lettre A représente le coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné ;
b)  la lettre B représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
c)  la lettre C représente la juste valeur marchande, au moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant, déterminé comme si le seul bien aliéné au moment donné était le bien donné ;
d)  la lettre D représente le moins élevé des montants suivants :
i.  l’excédent du coût indiqué pour le contribuable de sa participation au capital dans le cédant immédiatement avant le moment donné sur la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de la participation au capital du contribuable dans le cédant ;
ii.  le montant maximal qui, en raison des troisième et quatrième alinéas de l’article 686, réduirait la perte du contribuable, déterminée par ailleurs, résultant de l’aliénation d’une participation au capital si la participation au capital du contribuable dans le cédant avait été aliénée immédiatement avant le moment donné.
2003, c. 2, a. 185; 2004, c. 8, a. 135; 2005, c. 1, a. 135.