I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
692.3. Lorsqu’une fiducie cesse à un moment donné d’être une fiducie pour l’environnement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
b.1)  pour l’application des articles 736, 736.0.2, 736.0.3.1 et 999.1, la fiducie est réputée cesser à ce moment d’être exonérée de l’impôt payable en vertu de la présente partie sur son revenu imposable;
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, un montant égal à la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme sa participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens de celle-ci au moment donné;
d)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du paragraphe c.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293; 2017, c. 1, a. 164.
692.3. Lorsqu’une fiducie cesse à un moment donné d’être une fiducie pour l’environnement, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition de la fiducie qui, autrement, comprendrait le moment donné est réputée se terminer immédiatement avant ce moment, et une nouvelle année d’imposition de la fiducie est réputée commencer au moment donné;
b)  la fiducie est réputée aliéner, immédiatement avant le moment qui précède immédiatement le moment donné, chaque bien qu’elle détient immédiatement avant le moment donné et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné, et le réacquérir au moment donné à un coût égal à cette juste valeur marchande;
c)  chaque bénéficiaire de la fiducie, immédiatement avant le moment donné, est réputé recevoir de la fiducie à ce moment, à titre de bénéficiaire d’une fiducie pour l’environnement, un montant égal à la partie, que l’on peut raisonnablement considérer comme sa participation dans la fiducie, de la juste valeur marchande des biens de celle-ci au moment donné;
d)  chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé acquérir au moment donné une participation dans la fiducie à un coût égal au montant qu’il est réputé recevoir de la fiducie en vertu du paragraphe c.
1996, c. 39, a. 178; 2000, c. 5, a. 293.