I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
691. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien distribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bénéficiaire n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  dans le cas d’une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
ii.  dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
iii.  dans le cas d’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
b)  le bien est distribué au plus tard à celui des moments suivants qui survient le premier:
i.  le moment d’une nouvelle acquisition, à l’égard d’un bien de la fiducie, qui survient immédiatement après le jour visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
ii.  le moment où la fiducie cesse d’exister.
1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181; 2009, c. 5, a. 227; 2015, c. 21, a. 225.
691. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien distribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le bénéficiaire n’est pas l’une des personnes suivantes:
i.  dans le cas d’une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
ii.  dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
iii.  dans le cas d’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653;
b)  le contribuable ou le conjoint mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, selon le cas, est vivant le jour de la distribution.
1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181; 2009, c. 5, a. 227.
691. Malgré l’article 688, les règles prévues à l’article 688.1 s’appliquent à un moment quelconque à un bien attribué à un bénéficiaire par une fiducie décrite au paragraphe a du premier alinéa et au deuxième alinéa de l’article 653 si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le bénéficiaire n’est pas l’une des personnes suivantes :
i.  dans le cas d’une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971, le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
ii.  dans le cas d’une fiducie en faveur de soi-même, le contribuable mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
iii.  dans le cas d’une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, le contribuable ou le conjoint mentionné au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653 ;
b)  le contribuable ou le conjoint mentionné à l’un des sous-paragraphes i à iii du paragraphe a, selon le cas, est vivant le jour de l’attribution.
1972, c. 23, a. 522; 1977, c. 26, a. 77; 1984, c. 15, a. 155; 1986, c. 19, a. 138; 1994, c. 22, a. 241; 2001, c. 7, a. 81; 2003, c. 2, a. 181.