I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
690.2. Lorsqu’une fiducie pour employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180; 2009, c. 5, a. 225; 2011, c. 6, a. 145.
690.2. Lorsqu’une fiducie pour employés, ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180; 2009, c. 5, a. 225.
690.2. Lorsqu’une fiducie pour employés, ou une fiducie visée au paragraphe a.1 du troisième alinéa de l’article 647, attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande au moment donné ;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit déterminé à son égard au paragraphe a ;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné ;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 79; 2003, c. 2, a. 180.