I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
690.1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au plus élevé de la juste valeur marchande du bien à ce moment ou du prix de base rajusté de la totalité ou de la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie immédiatement avant ce moment;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 78; 2009, c. 5, a. 224.
690.1. Lorsqu’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé acquérir ce bien à un coût égal au plus élevé de la juste valeur marchande du bien à ce moment ou du prix de base rajusté de la totalité ou de la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie immédiatement avant ce moment;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation dans la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté pour lui de cette totalité ou de cette partie, selon le cas, immédiatement avant le moment donné;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément au paragraphe b, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé être le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui.
1982, c. 5, a. 140; 1990, c. 59, a. 245; 2001, c. 7, a. 78.