I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
690.0.1. Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, ci-après appelée le «vendeur» dans le présent article, a aliéné un bien et qu’elle aurait subi, en l’absence du présent article, une perte provenant de l’aliénation du bien, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs à l’égard de cette aliénation, doit être réduite de la partie de cette perte que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulée au cours d’une période dans laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une fiducie détenait le bien ou un bien auquel il a été substitué;
b)  l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien auquel il a été substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie;
ii.  ni le vendeur ni une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n’avait une participation au capital dans la fiducie.
1989, c. 77, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 151; 2015, c. 21, a. 224.
690.0.1. Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsqu’une personne ou une société de personnes, ci-après appelée le «vendeur» dans le présent article, a aliéné un bien et qu’elle aurait subi, en l’absence du présent article, une perte provenant de l’aliénation du bien, la perte du vendeur, déterminée par ailleurs à l’égard de cette aliénation, doit être réduite de la partie de cette perte que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulée au cours d’une période dans laquelle les conditions suivantes sont remplies:
a)  une fiducie était propriétaire du bien ou d’un bien auquel il a été substitué;
b)  ni le vendeur ni une personne qui, en l’absence de la définition de l’expression «contrôlée» prévue à l’article 21.0.1, serait affiliée au vendeur, n’avait une participation au capital de la fiducie.
1989, c. 77, a. 72; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 151.