I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.4. Les règles auxquelles l’article 688.3 fait référence, relativement à la distribution d’un bien par une fiducie, sont les suivantes:
a)  la fiducie est réputée avoir aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant la distribution;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour lui de la participation immédiatement avant la distribution;
c)  le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal:
i.  lorsque, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, le contribuable est l’unique bénéficiaire de la fiducie et est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une société canadienne imposable, au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution;
ii.  dans les autres cas, au coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d)  lorsque la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était, immédiatement avant l’aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, le bien est réputé également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant la distribution;
e)  lorsqu’une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée au paragraphe b de l’article 688.3, relativement à la distribution, et que le montant à payer par la société à l’échéance de la dette est égal à celui qui aurait été à payer par la fiducie au même moment, à la fois:
i.  le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir eu lieu;
ii.  la dette est réputée, d’une part, avoir été émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle elle avait été émise et, d’autre part, ne pas avoir été émise par la fiducie.
2010, c. 25, a. 55; 2011, c. 6, a. 144.
688.4. Les règles auxquelles l’article 688.3 fait référence, relativement à la distribution d’un bien par une fiducie, sont les suivantes:
a)  la fiducie est réputée avoir aliéné le bien pour un produit de l’aliénation égal au prix de base rajusté du bien pour elle immédiatement avant la distribution;
b)  le contribuable est réputé avoir aliéné sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie pour un produit de l’aliénation égal au coût indiqué pour lui de la participation immédiatement avant la distribution;
c)  le contribuable est réputé avoir acquis le bien à un coût égal:
i.  lorsque, à tout moment où la fiducie effectue une distribution qui est un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, le contribuable est l’unique bénéficiaire de la fiducie et est une entité intermédiaire de placement déterminée convertible ou une société canadienne imposable, au prix de base rajusté du bien pour la fiducie immédiatement avant la distribution;
ii.  dans les autres cas, au coût indiqué pour le contribuable de sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie immédiatement avant la distribution;
d)  lorsque la participation du contribuable à titre de bénéficiaire de la fiducie était, immédiatement avant l’aliénation, un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, le bien est réputé également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas;
e)  lorsqu’une dette de la fiducie devient, par suite de la distribution, une dette de la société visée au paragraphe b de l’article 688.3, relativement à la distribution, et que le montant à payer par la société à l’échéance de la dette est égal à celui qui aurait été à payer par la fiducie au même moment, à la fois:
i.  le transfert de la dette par la fiducie à la société est réputé ne pas avoir eu lieu;
ii.  la dette est réputée, d’une part, avoir été émise par la société au moment où elle l’a été par la fiducie et en vertu de la même entente que celle en vertu de laquelle elle avait été émise et, d’autre part, ne pas avoir été émise par la fiducie.
2010, c. 25, a. 55.