I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l’un des paragraphes c, d et e de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1 distribue à l’un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d’un bien donné, autre que de l’argent, qu’il reçoit dans le cadre de la distribution le moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
ii.  soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
iii.  soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année en raison du présent article;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c)  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien donné.
Lorsque l’année d’imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «le double», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au bénéficiaire pour l’année.
2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177; 2009, c. 5, a. 222; 2010, c. 25, a. 54.
688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l’un des paragraphes c, d et e de la définition de l’expression «entité intermédiaire» prévue au premier alinéa de l’article 251.1 distribue à l’un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d’un bien donné, autre que de l’argent, qu’il reçoit dans le cadre de la distribution le moins élevé des montants suivants:
a)  l’excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente:
i.  soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
ii.  soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie;
iii.  soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année en raison du présent article;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
c)  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien donné.
Lorsque l’année d’imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots «le double», dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au bénéficiaire pour l’année.
2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177; 2009, c. 5, a. 222.
688.2. Lorsque, à un moment antérieur au 1er janvier 2005, une fiducie visée à l’un des paragraphes c, d et e de la définition de l’expression « entité intermédiaire » prévue au premier alinéa de l’article 251.1 attribue à l’un de ses bénéficiaires des biens de la fiducie en contrepartie de la totalité ou d’une partie de sa participation dans la fiducie et que le bénéficiaire produit au ministre un choix concernant les biens au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, le bénéficiaire doit inclure dans le coût pour lui d’un bien donné, autre que de l’argent, qu’il reçoit dans le cadre de l’attribution le moins élevé des montants suivants :
a)  l’excédent de son solde des gains en capital exemptés, au sens de l’article 251.1, relativement à la fiducie pour son année d’imposition qui comprend ce moment sur l’ensemble des montants dont chacun représente :
i.  soit le montant par lequel un gain en capital est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie ;
ii.  soit, sous réserve du deuxième alinéa, le double du montant par lequel un gain en capital imposable est réduit pour l’année, en vertu du chapitre II.1 du titre IV du livre III, en raison du solde des gains en capital exemptés du bénéficiaire relativement à la fiducie ;
iii.  soit un montant inclus dans le coût pour le bénéficiaire d’un autre bien qu’il a reçu à ce moment ou à un moment antérieur de l’année en raison du présent article ;
b)  l’excédent de la juste valeur marchande du bien donné à ce moment sur son prix de base rajusté pour la fiducie immédiatement avant ce moment ;
c)  le montant indiqué dans le choix à l’égard du bien donné.
Lorsque l’année d’imposition du bénéficiaire comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou commence et se termine entre ces deux dates, les mots « le double », dans le sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa, doivent être remplacés, compte tenu des adaptations nécessaires, par la fraction qui est l’inverse de celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique au bénéficiaire pour l’année.
2000, c. 5, a. 150; 2001, c. 7, a. 76; 2003, c. 2, a. 177.