I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.1.2. Un choix fait par une fiducie de fonds commun de placements en vertu de l’article 688.1.1 est réputé, pour l’année d’imposition 2003 de la fiducie et pour les années subséquentes, ne pas avoir été fait si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le choix est fait après le 20 décembre 2000 et s’applique à une année d’imposition qui se termine avant le 1er janvier 2003 ;
b)  le produit de l’aliénation de la participation d’un bénéficiaire dans la fiducie a été déterminé en vertu du paragraphe e du premier alinéa de l’article 688.1.
2003, c. 2, a. 176.