I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.1.1. Lorsqu’une fiducie qui réside au Canada pour une année d’imposition effectue dans l’année une ou plusieurs distributions de biens dans les circonstances visées à l’article 688.1, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes, à l’exception des distributions d’espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) afin que l’alinéa a de ce paragraphe 2.11 s’applique relativement à cet ensemble de distributions;
b)  le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions, à l’exception des distributions d’espèces libellées en monnaie canadienne, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu afin que l’alinéa b de ce paragraphe 2.11 s’applique relativement à cet ensemble de distributions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 176; 2009, c. 5, a. 221; 2015, c. 21, a. 222.
688.1.1. Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs distributions de biens dans une année d’imposition dans les circonstances visées à l’article 688.1 ou, dans le cas d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et avant le 1er janvier 2000, dans les circonstances visées à l’article 692, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes, si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) qui s’applique relativement à cet ensemble de distributions;
b)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces distributions, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces distributions si la fiducie fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu de l’alinéa b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique relativement à cet ensemble de distributions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu de l’un des alinéas a et b du paragraphe 2.11 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 176; 2009, c. 5, a. 221.
688.1.1. Lorsqu’une fiducie effectue une ou plusieurs attributions de biens dans une année d’imposition dans les circonstances visées à l’article 688.1 ou, dans le cas d’une attribution effectuée après le 1er octobre 1996 et avant le 1er janvier 2000, dans les circonstances visées à l’article 692, les règles suivantes s’appliquent :
a)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions et qu’elle en fait le choix sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année ou une année d’imposition antérieure, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces attributions effectuées à des personnes qui ne résident pas au Canada, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes ;
b)  lorsque la fiducie réside au Canada au moment de chacune de ces attributions et qu’elle en fait le choix sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année ou une année d’imposition antérieure, le revenu de la fiducie pour l’année, déterminé sans tenir compte du paragraphe a de l’article 657, doit être calculé, pour l’application de ce paragraphe a et de l’article 663, sans tenir compte de l’ensemble de ces attributions.
2003, c. 2, a. 176.