I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.1. Lorsqu’une fiducie distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée «ancienne participation» dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et aux articles 569.0.2, 688 et 688.4 ne s’appliquent pas à l’égard de cette distribution, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a;
c)  sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
d)  malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué;
ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande;
iii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants:
1°  la partie du montant de la distribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation;
e)  lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que la distribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa;
ii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
ii.  la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du présent paragraphe s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175; 2009, c. 5, a. 220; 2010, c. 25, a. 53; 2023, c. 19, a. 39.
688.1. Lorsqu’une fiducie distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée «ancienne participation» dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et aux articles 569.0.2, 688 et 688.4 ne s’appliquent pas à l’égard de cette distribution, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe e, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
d)  malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué;
ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande;
iii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants:
1°  la partie du montant de la distribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation;
e)  lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que la distribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa;
ii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
ii.  la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du présent paragraphe s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175; 2009, c. 5, a. 220; 2010, c. 25, a. 53.
688.1. Lorsqu’une fiducie distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée «ancienne participation» dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et à l’article 688 ne s’appliquent pas à l’égard de cette distribution, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a;
c)  sous réserve du paragraphe e, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
d)  malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c du premier alinéa de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent:
i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué;
ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande;
iii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants:
1°  la partie du montant de la distribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation;
e)  lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que la distribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa;
ii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel le paragraphe c du premier alinéa fait référence est égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants:
i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment;
ii.  la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du présent paragraphe s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175; 2009, c. 5, a. 220.
688.1. Lorsqu’une fiducie attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un de ses bénéficiaires, qu’il en résulterait, si la présente partie se lisait sans qu’il ne soit tenu compte des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248, une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, appelée « ancienne participation » dans le présent article, et que les règles prévues au titre I.2 du livre VI et à l’article 688 ne s’appliquent pas à l’égard de cette attribution, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande à ce moment ;
b)  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal au produit visé au paragraphe a ;
c)  sous réserve du paragraphe e, le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent, sur le montant déterminé au deuxième alinéa, du produit visé au paragraphe a, autre que la partie de ce produit qui est un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
d)  malgré les paragraphes a à c, lorsque la fiducie ne réside pas au Canada à ce moment, que le bien n’est pas visé à l’un des paragraphes b et c de l’article 688.0.0.1 et que, en l’absence du présent paragraphe, un contribuable n’aurait ni revenu, ni perte, ni gain en capital imposable, ni perte en capital admissible à l’égard du bien en raison de l’application de l’article 467 à l’aliénation du bien à ce moment, les règles suivantes s’appliquent :
i.  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué ;
ii.  le bénéficiaire est réputé acquérir ce bien à un coût égal à sa juste valeur marchande ;
iii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur l’ensemble des montants suivants :
1°  la partie du montant de l’attribution qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
2°  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de l’ancienne participation ;
e)  lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements, que l’attribution a lieu dans une année d’imposition de la fiducie antérieure à son année d’imposition 2003, que la fiducie a fait un choix pour l’année en vertu de l’article 688.1.1 et qu’elle en fait le choix relativement à l’attribution sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le présent article doit se lire sans qu’il ne soit tenu compte du paragraphe c et du deuxième alinéa ;
ii.  le produit de l’aliénation, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation qu’il a aliénée au moment de l’attribution est réputé égal au montant déterminé en vertu du paragraphe a.
Le montant auquel réfère le paragraphe c du premier alinéa est égal à l’ensemble des montants suivants :
a)  lorsque le bien visé au premier alinéa n’est ni un bien minier canadien, ni un bien minier étranger, un montant égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce premier alinéa, sur l’ensemble des montants suivants :
i.  le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant ce moment ;
ii.  la partie, le cas échéant, de l’excédent qui serait déterminé en vertu du sous-paragraphe a s’il se lisait sans le présent sous-paragraphe qui constitue un paiement auquel s’applique l’un des paragraphes d et e du deuxième alinéa de l’article 248 ;
b)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du bénéficiaire à ce moment à l’égard de l’ancienne participation.
1990, c. 59, a. 243; 2000, c. 5, a. 149; 2001, c. 7, a. 75; 2003, c. 2, a. 175.