I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, l’article 688 ne s’applique pas à la distribution si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b)  le bien est un bien canadien imposable;
c)  le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l’entremise d’un établissement au Canada immédiatement avant le moment de la distribution, soit un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134; 2009, c. 5, a. 217; 2019, c. 14, a. 176.
688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle fait après le 19 décembre 2006 un choix valide en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) à l’égard de la distribution du bien, l’article 688 ne s’applique pas à la distribution si l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;
b)  le bien est un bien canadien imposable;
c)  le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l’entremise d’un établissement au Canada immédiatement avant le moment de la distribution, soit une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, soit un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 2.001 de l’article 107 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134; 2009, c. 5, a. 217.
688.0.0.1. Lorsqu’une fiducie attribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de sa participation au capital dans la fiducie et qu’elle en fait le choix, sur le formulaire prescrit qu’elle présente au ministre avec sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition dans laquelle le bien est attribué, l’article 688 ne s’applique pas à l’attribution si l’une des conditions suivantes est remplie :
a)  la fiducie réside au Canada au moment de l’attribution ;
b)  le bien est un bien canadien imposable ;
c)  le bien est soit une immobilisation utilisée dans une entreprise exploitée par la fiducie par l’entremise d’un établissement au Canada immédiatement avant le moment de l’attribution, soit une immobilisation incorporelle relative à une telle entreprise, soit un bien compris dans l’inventaire d’une telle entreprise.
2003, c. 2, a. 173; 2005, c. 1, a. 134.