I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d’une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d’autre part, la distribution n’est pas un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c)  le produit de l’aliénation pour le contribuable de la totalité ou de la partie, selon le cas, de la participation au capital dans la fiducie qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  (paragraphe abrogé).
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100%;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52; 2011, c. 6, a. 143; 2015, c. 21, a. 221; 2019, c. 14, a. 175.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d’une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d’autre part, la distribution n’est pas un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c)  le produit de l’aliénation pour le contribuable de la totalité ou de la partie, selon le cas, de la participation au capital dans la fiducie qu’il a aliénée au moment de la distribution est réputé égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100%;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;
c)  dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52; 2011, c. 6, a. 143; 2015, c. 21, a. 221.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d’une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d’autre part, la distribution n’est pas un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation au capital dans la fiducie et en recevoir un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui;
d.1)  (paragraphe abrogé);
e)  lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100%;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;
c)  dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52; 2011, c. 6, a. 143.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsque, d’une part, une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie et que, d’autre part, la distribution n’est pas un fait lié à la conversion d’une entité intermédiaire de placement déterminée, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation au capital dans la fiducie et en recevoir un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui;
d.1)  le bien est réputé un bien canadien imposable du contribuable si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment;
ii.  ce moment est antérieur au 2 octobre 1996;
iii.  le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538, 540.4 et 554 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614;
e)  lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100%;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;
c)  dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216; 2010, c. 25, a. 52.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsqu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite distribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation au capital dans la fiducie et en recevoir un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100%, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien distribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent:
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui;
d.1)  le bien est réputé un bien canadien imposable du contribuable si les conditions suivantes sont remplies:
i.  le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment;
ii.  ce moment est antérieur au 2 octobre 1996;
iii.  le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538, 540.2 et 554 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614;
e)  lorsque le bien distribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
i.  (sous-paragraphe abrogé);
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien:
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants:
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100%;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100%;
c)  dans les autres cas, 50%.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133; 2009, c. 5, a. 216.
688. Sous réserve des articles 688.0.0.1, 688.0.0.2 et 691 à 692, lorsqu’une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite attribue, à un moment donné, un bien qui lui appartient à un contribuable qui est un bénéficiaire de la fiducie et qu’il en résulte une aliénation de la totalité ou d’une partie de sa participation au capital dans la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie est réputée aliéner ce bien et en recevoir un produit de l’aliénation égal à son coût indiqué pour elle immédiatement avant ce moment ;
b)  le contribuable est réputé, sous réserve de l’article 688.2, acquérir ce bien à un coût égal au coût indiqué de ce bien pour la fiducie, immédiatement avant ce moment, augmenté du pourcentage déterminé de l’excédent, immédiatement avant ce moment, du prix de base rajusté de sa participation ou de la partie de sa participation au capital, déterminé sans tenir compte du premier alinéa de l’article 686, sur le coût indiqué, pour lui, de cette participation ou de cette partie de sa participation ;
c)  le contribuable est réputé aliéner la totalité ou la partie, selon le cas, de sa participation au capital dans la fiducie et en recevoir un produit de l’aliénation égal à l’excédent du coût auquel il serait réputé acquérir le bien en vertu du paragraphe b, si le pourcentage déterminé visé à ce paragraphe était de 100  %, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant de réduction admissible du contribuable à ce moment à l’égard de la participation au capital ou d’une partie de celle-ci ;
d)  pour l’application des articles 93 à 104, du chapitre III du titre III et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130 ou en vertu de l’article 130.1, lorsque le bien attribué était un bien amortissable d’une catégorie prescrite de la fiducie et que le montant qui représentait le coût en capital de ce bien pour la fiducie excède le coût auquel, conformément aux articles 688, 689, 691 et 692, le contribuable est réputé acquérir le bien, les règles suivantes s’appliquent :
i.  le coût en capital du bien pour le contribuable est réputé le coût en capital du bien pour la fiducie ;
ii.  l’excédent est réputé avoir été accordé au contribuable à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition précédant l’acquisition du bien par lui ;
d.1)  le bien est réputé un bien canadien imposable du contribuable si les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable ne réside pas au Canada à ce moment ;
ii.  ce moment est antérieur au 2 octobre 1996 ;
iii.  le bien est réputé un bien canadien imposable de la fiducie en vertu du paragraphe d du premier alinéa de l’article 301, de l’un des articles 521, 538 et 554 ou du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 614 ;
e)  lorsque le bien attribué était une immobilisation incorporelle de la fiducie à l’égard d’une entreprise de la fiducie, les règles suivantes s’appliquent :
i.  (sous-paragraphe abrogé) ;
ii.  pour l’application de la section III du chapitre II du titre III, du chapitre III de ce titre III et des articles 188 et 189, lorsque le montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard du bien excède le coût auquel le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir acquis le bien :
1°  le montant d’immobilisations incorporelles du contribuable à l’égard du bien est réputé égal au montant d’immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de ce bien ;
2°  les 3/4 de l’excédent sont réputés avoir été déduits par le contribuable à l’égard du bien, en vertu du paragraphe b de l’article 130, dans le calcul de son revenu pour les années d’imposition qui se terminent avant l’acquisition du bien par le contribuable et après le moment de rajustement, au sens de l’article 107.1, du contribuable à l’égard de l’entreprise ;
iii.  aux fins de déterminer, après le moment donné, le montant qui doit être inclus dans le calcul du revenu du contribuable en vertu du paragraphe b de l’article 105 à l’égard d’une aliénation subséquente des biens de l’entreprise, il doit être ajouté au montant autrement déterminé en vertu du sous-paragraphe ii du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 107 la proportion du montant déterminé en vertu de ce sous-paragraphe ii à l’égard de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant le moment donné, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’immobilisation incorporelle et la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment donné, de l’ensemble des immobilisations incorporelles de la fiducie à l’égard de l’entreprise.
Pour l’application du paragraphe b du premier alinéa, le pourcentage déterminé correspond à l’un des pourcentages suivants :
a)  lorsque le bien est une immobilisation, autre qu’un bien amortissable, 100  % ;
b)  lorsque le bien est une immobilisation incorporelle relative à une entreprise de la fiducie, 100  % ;
c)  dans les autres cas, 75  %.
1972, c. 23, a. 519; 1973, c. 17, a. 81; 1975, c. 22, a. 190; 1977, c. 26, a. 76; 1979, c. 18, a. 55; 1990, c. 59, a. 242; 1993, c. 16, a. 246; 1994, c. 22, a. 239; 1996, c. 39, a. 177; 2000, c. 5, a. 148; 2001, c. 7, a. 73; 2003, c. 2, a. 172; 2005, c. 1, a. 133.