I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
687. Le coût pour un contribuable d’une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé:
a)  lorsque le contribuable fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l’égard d’un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2;
b)  dans les autres cas, nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie:
i.  le contribuable a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable;
ii.  le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 et du troisième alinéa de cet article, du paragraphe c de l’article 785.1 ou du paragraphe c du premier alinéa de l’article 785.2.
1975, c. 22, a. 189; 1984, c. 15, a. 154; 2000, c. 5, a. 147; 2003, c. 2, a. 171; 2009, c. 5, a. 215.
687. Le coût pour un contribuable d’une participation au capital dans une fiducie personnelle ou dans une fiducie prescrite est réputé :
a)  lorsque le contribuable fait le choix prévu à l’article 726.9.2 à l’égard de la participation et que la fiducie ne fait aucun choix en vertu de cet article à l’égard d’un bien de la fiducie, égal au coût de la participation pour le contribuable, déterminé en vertu du paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.9.2 ;
b)  dans les autres cas, nul, sauf si l’une des conditions suivantes est remplie :
i.  le contribuable a acquis une partie de cette participation d’une personne qui en était le bénéficiaire immédiatement avant son acquisition par le contribuable ;
ii.  le coût d’une partie de cette participation serait déterminé comme n’étant pas nul en vertu des articles 242 à 247.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 1993, du paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 736 et du troisième alinéa de cet article ou du paragraphe c de l’un des articles 785.1 et 785.2.
1975, c. 22, a. 189; 1984, c. 15, a. 154; 2000, c. 5, a. 147; 2003, c. 2, a. 171.