I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
686. Dans le calcul du gain en capital imposable d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien qui est sa participation ou une partie de sa participation au capital dans une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment ;
b)  l’excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation.
La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque toute partie d’une telle participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et que, au moment de l’aliénation, la fiducie ne réside pas au Canada.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, sa perte en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue :
i.  dans le cas où le contribuable est une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ;
ii.  dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’un des articles 666 et 667 ;
iii.  dans le cas où le contribuable n’est ni une société, ni une fiducie, ni une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte déterminée par ailleurs et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par une société de personnes, la part d’une personne, autre qu’une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, de la perte de la société de personnes en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue, dans le cas où la personne est :
i.  une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable de la personne pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
ii.  un particulier, autre qu’une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
iii.  une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’un des articles 666 et 667 et un montant que la personne a reçu ou aurait reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 666 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de la perte déterminée par ailleurs de la personne et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable et que cette participation n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré l’article 690, égal à l’excédent du montant qui correspondrait à son coût indiqué si la présente partie se lisait sans tenir compte du présent alinéa et de cet article 690, sur l’ensemble des montants dont chacun représente un montant, à l’égard de la participation au capital, qui est devenu à payer au contribuable avant l’aliénation et qui serait visé au sous-paragraphe i.1 du paragraphe n de l’article 257, si son sous-paragraphe 3° se lisait sans tenir compte de «, qui est, sous réserve de l’article 257.4, égale au montant attribué par la fiducie au contribuable en vertu de l’article 668».
1972, c. 23, a. 518; 1973, c. 17, a. 80; 1984, c. 15, a. 153; 1990, c. 59, a. 241; 1993, c. 16, a. 245; 1995, c. 49, a. 156; 1996, c. 39, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 147; 2001, c. 7, a. 72; 2003, c. 2, a. 170; 2015, c. 24, a. 91.
686. Dans le calcul du gain en capital imposable d’un contribuable provenant de l’aliénation d’un bien qui est sa participation ou une partie de sa participation au capital dans une fiducie personnelle ou une fiducie prescrite, le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, immédiatement avant son aliénation, est réputé égal au plus élevé des montants suivants :
a)  le prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs immédiatement avant ce moment ;
b)  l’excédent du coût indiqué de ce bien pour le contribuable immédiatement avant ce moment sur l’ensemble des montants déduits, en vertu du paragraphe b.1 de l’article 257, dans le calcul du prix de base rajusté de ce bien pour le contribuable immédiatement avant l’aliénation.
La présomption visée au premier alinéa ne s’applique pas lorsque toute partie d’une telle participation a déjà été acquise moyennant contrepartie et que, au moment de l’aliénation, la fiducie ne réside pas au Canada.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par un contribuable autre qu’une fiducie de fonds commun de placements, sa perte en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue :
i.  dans le cas où le contribuable est une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable du contribuable pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ;
ii.  dans le cas où le contribuable est une autre fiducie, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’un des articles 666 et 667 ;
iii.  dans le cas où le contribuable n’est ni une société, ni une fiducie, ni une société de personnes, un montant que la fiducie lui a attribué en vertu de l’article 667 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de sa perte déterminée par ailleurs et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
Lorsque la totalité ou une partie d’une participation au capital dans une fiducie est aliénée par une société de personnes, la part d’une personne, autre qu’une autre société de personnes ou une fiducie de fonds commun de placements, de la perte de la société de personnes en découlant est réputée égale à l’excédent de sa perte déterminée par ailleurs sur l’excédent :
a)  de l’ensemble des montants dont chacun est un montant que la fiducie a reçu ou aurait reçu, si ce n’était de l’article 666, sur une action du capital-actions d’une société avant l’aliénation et, lorsque la fiducie est une fiducie d’investissement à participation unitaire, après le 31 décembre 1987, et qui constitue, dans le cas où la personne est :
i.  une société :
1°  soit un dividende imposable que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 666, dans la mesure où le montant de ce dividende est déductible dans le calcul du revenu imposable de la personne pour une année d’imposition en raison des articles 738 à 745 ou de l’article 845 ;
2°  soit un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
ii.  un particulier, autre qu’une fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’article 667 et un montant que la personne a reçu ;
iii.  une autre fiducie, un dividende que la fiducie a attribué à la société de personnes en vertu de l’un des articles 666 et 667 et un montant que la personne a reçu ou aurait reçu si la présente partie se lisait sans tenir compte de l’article 666 ; sur
b)  la partie de l’ensemble déterminé conformément au paragraphe a que l’on peut raisonnablement considérer comme ayant entraîné une réduction, en vertu du présent alinéa, de la perte déterminée par ailleurs de la personne et découlant d’une aliénation antérieure d’une participation dans la fiducie.
1972, c. 23, a. 518; 1973, c. 17, a. 80; 1984, c. 15, a. 153; 1990, c. 59, a. 241; 1993, c. 16, a. 245; 1995, c. 49, a. 156; 1996, c. 39, a. 176; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 147; 2001, c. 7, a. 72; 2003, c. 2, a. 170.