I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
677.1. Pour l’application de l’article 677, un bien n’est pas considéré remis à une fiducie du fait:
a)  soit d’une dépense admissible, au sens de l’un des articles 118.04 et 118.041 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’un bénéficiaire de la fiducie;
b)  soit d’un montant versé à la fiducie, ou pour son compte, par une autre fiducie lorsque, à la fois:
i.  la fiducie est une succession assujettie à l’imposition à taux progressifs d’un particulier, cette détermination étant faite sans tenir compte du montant versé et du présent article;
ii.  le paragraphe b du premier alinéa de l’article 663.0.1 s’applique à l’autre fiducie, pour une année d’imposition qui se termine à un moment déterminé en fonction du décès du particulier visé au sous-paragraphe i, en raison d’un choix, auquel le paragraphe c du deuxième alinéa de l’article 663.0.1 fait référence, effectué par l’autre fiducie et le représentant légal qui administre la succession du particulier;
iii.  le montant est versé au titre de l’impôt à payer par le particulier visé au sous-paragraphe i, pour son année d’imposition qui comprend le jour de son décès, en vertu de la présente partie, de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu ou d’une loi d’une autre province dans laquelle résidait le particulier immédiatement avant son décès qui prévoit un impôt sur le revenu imposable des particuliers qui y résident;
iv.  le montant versé ne dépasse pas l’excédent de l’impôt à payer visé au sous-paragraphe iii sur le montant qui aurait été à payer au titre de cet impôt si le paragraphe b du premier alinéa de l’article 663.0.1 ne s’était pas appliqué à l’autre fiducie relativement à l’année d’imposition visée au sous-paragraphe ii.
2010, c. 25, a. 51; 2017, c. 1, a. 160; 2019, c. 14, a. 173.
677.1. Pour l’application de l’article 677, un apport à une fiducie ne comprend pas une dépense admissible, au sens de l’un des articles 118.04 et 118.041 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’un bénéficiaire de la fiducie.
2010, c. 25, a. 51; 2017, c. 1, a. 160.
677.1. Pour l’application de l’article 677, un apport à une fiducie ne comprend pas une dépense admissible, au sens de l’article 118.04 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), d’un bénéficiaire de la fiducie.
2010, c. 25, a. 51.