I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s’appliquent à une fiducie testamentaire.
Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas les fiducies suivantes:
a)  une fiducie créée par une autre personne que le particulier;
b)  une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;
c)  une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l’année d’imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d’un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie;
d)  une fiducie qui, à un moment quelconque après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes, appelés «partie déterminée» dans le présent paragraphe, avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, à l’exception de l’une des dettes ou autres obligations suivantes:
i.  une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie:
1°  soit d’exiger le paiement d’un montant sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée;
2°  soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie;
ii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si cette dette ou autre obligation découle d’un service, à l’exclusion du transfert ou du prêt d’un bien, rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte;
iii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement fait par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte;
2°  en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la partie déterminée dans les 12 mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation;
3°  il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les 12 mois qui suivent le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances;
iv.  une dette ou autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012 si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière au plus tard 12 mois après le 26 juin 2013 ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation.
1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154; 2009, c. 5, a. 211; 2015, c. 21, a. 220.
677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s’appliquent à une fiducie testamentaire.
Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas les fiducies suivantes:
a)  une fiducie créée par une autre personne que le particulier;
b)  une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;
c)  une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l’année d’imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d’un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie;
d)  une fiducie qui, à un moment quelconque après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes, appelés «partie déterminée» dans le présent paragraphe, avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, à l’exception de l’une des dettes ou autres obligations suivantes:
i.  une dette ou autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie:
1°  soit d’exiger le paiement d’un montant sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée;
2°  soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie;
ii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si cette dette ou autre obligation découle d’un service, à l’exclusion du transfert ou du prêt d’un bien, rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte;
iii.  une dette ou autre obligation envers la partie déterminée, si les conditions suivantes sont remplies:
1°  la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement fait par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte;
2°  en échange du paiement, la fiducie transfère à la partie déterminée dans les 12 mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation;
3°  il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les 12 mois qui suivent le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154; 2009, c. 5, a. 211.
677. Malgré toute disposition inconciliable de la présente partie, les règles prévues par le présent chapitre s’appliquent à une fiducie testamentaire.
Pour l’application du présent chapitre, une fiducie testamentaire, dans une année d’imposition, signifie une fiducie ou une succession qui débute au décès d’un particulier et en raison de son décès, incluant une fiducie visée à l’article 7.4.1, mais ne comprend pas:
a)  une fiducie créée par une autre personne que le particulier;
b)  une fiducie créée après le 12 novembre 1981 si, avant la fin de l’année d’imposition, un bien lui a été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès;
c)  une fiducie créée avant le 13 novembre 1981 si un bien lui a été remis après le 28 juin 1982 autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès, ou si, avant la fin de l’année d’imposition, la juste valeur marchande des biens de la fiducie qui lui ont été remis autrement que par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens, excède la juste valeur marchande de ses biens qui lui ont été remis par un particulier lors de son décès ou après son décès et en raison de ce décès et de ceux qui ont été substitués à de tels biens; aux fins du présent paragraphe, la juste valeur marchande d’un bien est établie au moment de son acquisition par la fiducie.
1972, c. 23, a. 509; 1984, c. 15, a. 152; 1986, c. 19, a. 136; 1995, c. 49, a. 154.