I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, un montant à l’égard d’un revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, qui provient d’une source située dans un pays étranger, est réputé un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, provenant de cette source, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’article 659 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b)  le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c)  la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article à l’égard de cette source, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas le revenu de la fiducie pour l’année donnée provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47; 2009, c. 5, a. 210.
671. Pour l’application du présent article et des articles 146.1, 671.1 et 772.2 à 772.13, la partie du revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle réside au Canada, qui provient d’une source située dans un pays étranger et qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu de l’un des articles 659 et 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, si cette partie a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire, un revenu de ce bénéficiaire pour l’année donnée provenant de cette source.
1972, c. 23, a. 508; 1972, c. 26, a. 52; 1973, c. 18, a. 23; 1982, c. 5, a. 139; 1984, c. 15, a. 148; 1990, c. 59, a. 238; 1995, c. 63, a. 47.