I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
67. Un particulier qui est un employé d’une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il exerce ailleurs qu’à son lieu ordinaire de résidence les fonctions de suppléant d’un télégraphiste ou d’un chef de gare ou celles de préposé à l’entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu’il débourse pendant qu’il est:
a)  à l’extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail; et
b)  dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d’une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, pour qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n’en est pas remboursé et n’a pas droit d’en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61; 1989, c. 77, a. 13; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 80; 2004, c. 21, a. 48; 2009, c. 15, a. 44.
67. Un particulier qui est un employé d’une compagnie de chemin de fer peut déduire les montants qu’il débourse dans l’année pour ses repas et son logement pendant qu’il exerce ailleurs qu’au lieu ordinaire de sa résidence les fonctions de suppléant d’un télégraphiste ou d’un chef de gare ou celles de préposé à l’entretien et aux réparations.
Il peut aussi déduire de tels montants qu’il débourse pendant qu’il est :
a)  à l’extérieur du territoire municipal local et, le cas échéant, de la région métropolitaine où est située la gare où il se présente ordinairement à son travail ; et
b)  dans un lieu qui est suffisamment éloigné du lieu où il tient un établissement domestique autonome où il vit et subvient réellement aux besoins de son conjoint ou d’une personne à sa charge et unie à lui par les liens du sang, du mariage ou de l’adoption, pour qu’on ne puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’il y retourne chaque jour.
Les montants visés au présent article ne sont déductibles par le particulier que dans la mesure où celui-ci n’en est pas remboursé et n’a pas droit d’en être remboursé.
1972, c. 23, a. 61; 1989, c. 77, a. 13; 1995, c. 63, a. 261; 1998, c. 16, a. 80; 2004, c. 21, a. 48.