I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.8. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
668.8. Lorsqu’un montant est attribué en vertu de l’article 668 à un bénéficiaire par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui se termine dans une année d’imposition du bénéficiaire qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que l’article 668.5 ne s’applique pas à l’égard du montant attribué, les règles suivantes s’appliquent :
a)  malgré l’article 668, et sauf par suite de l’application du paragraphe b, le montant attribué ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ;
b)  le bénéficiaire est réputé avoir un gain en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée le dernier jour de l’année donnée, pour un montant égal à l’excédent du quotient obtenu en divisant le montant attribué par la fraction prévue pour l’application de l’article 231 à l’égard de la fiducie pour l’année donnée, sur le montant que le bénéficiaire réclame et qui ne dépasse pas son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la fiducie ;
c)  aucun montant ne peut être réclamé par le bénéficiaire en vertu de l’article 251.3 relativement au montant attribué.
2003, c. 2, a. 168.