I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.7. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 168; 2009, c. 5, a. 209; 2015, c. 21, a. 219.
668.7. Lorsqu’un contribuable est réputé en vertu de l’article 668.5 avoir réalisé des gains en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition de celui-ci relativement à des aliénations de biens effectuées par une fiducie dont il est un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent:
a)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000;
b)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année;
c)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000;
d)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année;
e)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année;
f)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000;
f.1)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000;
g)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année;
h)  dans les autres cas, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 168; 2009, c. 5, a. 209.
668.7. Lorsqu’un contribuable est réputé en vertu de l’article 668.5 avoir réalisé des gains en capital résultant de l’aliénation d’une immobilisation au cours d’une année d’imposition de celui-ci relativement à des aliénations de biens effectuées par une fiducie dont il est un bénéficiaire, les règles suivantes s’appliquent :
a)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 27 février 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 28 février 2000 ;
b)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
c)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 9/8 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et avant le 18 octobre 2000 ;
d)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 3/2 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
e)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 17 octobre 2000, le montant qui représente les 4/3 des gains réputés est réputé un gain en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
f)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable comprend le 28 février 2000 et le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et de la période qui a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000 ;
g)  si les gains réputés se rapportent à des gains en capital de la fiducie résultant d’aliénations de biens effectuées après le 27 février 2000 mais avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé et s’est terminée entre ces deux dates, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année ;
h)  dans les autres cas, les gains réputés sont réputés des gains en capital du contribuable résultant de l’aliénation d’une immobilisation qu’il a effectuée au cours de l’année et après le 17 octobre 2000.
2003, c. 2, a. 168.