I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.6. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
668.6. Lorsqu’aucun montant n’est attribué par une fiducie en vertu de l’article 668 à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que la fiducie a des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes résultant de l’aliénation de biens dans l’année, les règles suivantes s’appliquent si la fiducie en fait le choix en vertu du présent article dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année :
a)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année ;
b)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens au cours de l’année et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000 est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année ;
c)  la partie des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes qui se rapporte à des gains et à des pertes en capital résultant de l’aliénation de biens au cours de l’année et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année est réputée égale à la proportion des gains en capital nets ou des pertes en capital nettes, selon le cas, représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année.
Dans le premier alinéa :
a)  les gains en capital nets de la fiducie résultant de l’aliénation de biens dans l’année désignent l’excédent de ses gains en capital sur ses pertes en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année ;
b)  les pertes en capital nettes de la fiducie résultant de l’aliénation de biens dans l’année désignent l’excédent de ses pertes en capital sur ses gains en capital, résultant des aliénations de biens effectuées au cours de l’année.
2003, c. 2, a. 168.