I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.5. (Abrogé).
2003, c. 2, a. 168; 2015, c. 21, a. 219.
668.5. Lorsqu’un montant est attribué à un bénéficiaire par une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 et que ce montant, appelé « gain attribué » dans le présent article, est réputé, en raison de l’article 668, un gain en capital imposable du bénéficiaire résultant de l’aliénation d’une immobilisation pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le bénéficiaire est réputé avoir réalisé des gains en capital, appelés « gains réputés » dans le présent article, résultant de l’aliénation d’une immobilisation au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine, pour un montant égal à l’excédent du quotient obtenu en divisant le gain attribué par celle des fractions prévues aux paragraphes a à d de l’article 231.0.1 qui s’applique à la fiducie pour l’année donnée, sur le montant que le bénéficiaire réclame et qui ne dépasse pas son solde des gains en capital exemptés pour l’année relativement à la fiducie ;
b)  malgré l’article 668, et sauf par suite de l’application du paragraphe a, le gain attribué ne doit pas être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée se termine ;
c)  la fiducie doit divulguer au bénéficiaire, au moyen du formulaire prescrit, la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000, après le 27 février 2000 mais avant le 18 octobre 2000, et après le 17 octobre 2000, à défaut de quoi les gains réputés sont réputés se rapporter aux gains en capital réalisés lors d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 ;
d)  si la fiducie en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année donnée :
i.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées avant le 28 février 2000 est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui précèdent le 28 février 2000 et le nombre de jours de l’année donnée ;
ii.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année donnée et de la période qui a commencé le 28 février 2000 et s’est terminée le 17 octobre 2000 est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année donnée ;
iii.  la partie des gains réputés qui se rapporte aux gains en capital résultant d’aliénations de biens effectuées au cours de l’année donnée et de la période qui a commencé le 18 octobre 2000 et s’est terminée à la fin de l’année donnée est réputée égale à la proportion des gains réputés représentée par le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont compris dans cette période et le nombre de jours de l’année donnée ;
e)  aucun montant ne peut être réclamé par le bénéficiaire en vertu de l’article 251.3 relativement au gain attribué.
2003, c. 2, a. 168.