I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.2.4. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 98; 2017, c. 29, a. 89.
668.2.4. Une fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution de la fiducie, déterminer et attribuer les montants suivants à l’égard d’un bénéficiaire:
a)  le montant qui représente, selon l’article 668.2.1, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien agricole admissible du bénéficiaire;
b)  le montant qui représente, selon l’article 668.2.2, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise du bénéficiaire;
c)  le montant qui représente, selon l’article 668.2.3, le gain en capital imposable du bénéficiaire provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire.
2009, c. 15, a. 98.