I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.2.3. (Abrogé).
2009, c. 15, a. 98; 2017, c. 29, a. 89.
668.2.3. Le bénéficiaire qui, en raison du sous-paragraphe iii du paragraphe b de l’article 668.1, est réputé, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition qui comprend le 19 mars 2007 et au cours de laquelle l’année d’attribution de la fiducie se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation qui est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, appelé «gain en capital imposable déterminé» dans le présent article, est réputé, pour l’application de l’article 726.7.3 et si la fiducie satisfait aux exigences prévues à l’article 668.2.4, avoir réalisé un gain en capital imposable provenant de l’aliénation après le 18 mars 2007 d’un bien de pêche admissible du bénéficiaire égal au montant déterminé selon la formule suivante:

A × B / C.

Dans la formule prévue au premier alinéa:
a)  la lettre A représente le montant du gain en capital imposable déterminé;
b)  la lettre B représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie que celle-ci a aliénés après le 18 mars 2007;
c)  la lettre C représente, lorsque l’année d’attribution de la fiducie comprend le 19 mars 2007, le montant qui serait déterminé à l’égard de la fiducie pour l’année d’attribution en vertu du paragraphe b de l’article 28, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie.
2009, c. 15, a. 98.