I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 668.1:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient, au moment où ils ont été aliénés, des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles de la fiducie;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c et f à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient, au moment où ils ont été aliénés, des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, des biens de pêche admissibles ou des biens agricoles ou de pêche admissibles;
g)  (paragraphe abrogé).
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47; 2007, c. 12, a. 70; 2017, c. 29, a. 88.
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe b de l’article 668.1:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’imposition;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c, f et g à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987;
g)  la lettre G représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens de pêche admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 1er mai 2006.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47; 2007, c. 12, a. 70.
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 668.1:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants déterminés relativement à la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant déterminé relativement à la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c et f à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 47.
668.2. Dans les formules prévues aux sous-paragraphes i et ii du paragraphe b de l’article 668.1:
a)  la lettre A représente le moindre des montants suivants:
i.  l’excédent de l’ensemble des montants attribués par la fiducie en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur l’ensemble des montants désignés par la fiducie en vertu de l’article 663.2 pour l’année d’attribution;
ii.  les gains en capital imposables admissibles de la fiducie pour l’année d’attribution;
b)  la lettre B représente l’excédent du montant attribué par la fiducie au bénéficiaire en vertu de l’article 668 pour l’année d’attribution, sur le montant désigné par la fiducie à l’égard du bénéficiaire en vertu de l’article 663.2 pour l’année;
c)  la lettre C représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des biens agricoles admissibles de la fiducie aliénés par celle-ci après le 31 décembre 1984;
d)  la lettre D représente l’ensemble des montants dont chacun est un montant déterminé en vertu du paragraphe b à l’égard d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année d’attribution;
e)  la lettre E représente l’ensemble des montants déterminés en vertu des paragraphes c et f à l’égard du bénéficiaire pour l’année d’attribution;
f)  la lettre F représente le montant qui serait déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28 pour l’année d’attribution, à l’égard des gains en capital et des pertes en capital de la fiducie, si les seuls biens visés à ce paragraphe étaient des actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, de la fiducie, autres que des biens agricoles admissibles, aliénées par celle-ci après le 17 juin 1987.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1993, c. 16, a. 243; 1994, c. 22, a. 234; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71.