I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée «année d’attribution» dans le présent article et l’article 668.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV et des sections III et IV du chapitre II.1 du titre I du livre V, avoir aliéné une immobilisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii si un gain en capital est déterminé en vertu de l’un de ces sous-paragraphes à l’égard du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal:
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole ou de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × F) / (D × E);

iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69; 2009, c. 15, a. 97; 2017, c. 29, a. 87; 2020, c. 16, a. 97.
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée «année d’attribution» dans le présent article et l’article 668.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné une immobilisation visée à l’un des sous-paragraphes i et ii si un gain en capital est déterminé en vertu de l’un de ces sous-paragraphes à l’égard du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal:
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole ou de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × F) / (D × E);

iii.  (sous-paragraphe abrogé);
c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69; 2009, c. 15, a. 97; 2017, c. 29, a. 87.
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée «année d’attribution» dans le présent article et les articles 668.2 à 668.2.4, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné une immobilisation visée à l’un des sous-paragraphes i à iii si un gain en capital est déterminé en vertu de l’un de ces sous-paragraphes à l’égard du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal:
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × F) / (D × E);

iii.  lorsque l’immobilisation est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × G) / (D × E);

c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69; 2009, c. 15, a. 97.
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée «année d’attribution» dans le présent article et l’article 668.2, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i à iii du paragraphe b;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir aliéné une immobilisation visée à l’un des sous-paragraphes i à iii si un gain en capital est déterminé en vertu de l’un de ces sous-paragraphes à l’égard du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine et réalisé un gain en capital imposable, pour cette année d’imposition, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal:
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × F) / (D × E);

iii.  lorsque l’immobilisation est un bien de pêche admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante:

(A × B × G) / (D × E);

c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167; 2007, c. 12, a. 69.
668.1. Lorsque, pour l’application de l’article 668, une fiducie personnelle ou une fiducie visée à l’article 53 attribue un montant à un bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables nets pour une année d’imposition, appelée « année d’attribution » dans le présent article et l’article 668.2, les règles suivantes s’appliquent :
a)  la fiducie doit, dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie pour l’année d’attribution, attribuer au bénéficiaire, à l’égard de ses gains en capital imposables admissibles pour l’année d’attribution, un montant égal au montant déterminé à l’égard du bénéficiaire selon chacun des sous-paragraphes i et ii du paragraphe b ;
b)  le bénéficiaire est réputé, pour l’application des articles 28, 462.8 à 462.10 et 727 à 737 tels qu’ils s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, avoir réalisé un gain en capital imposable, pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine, provenant de l’aliénation d’une immobilisation, égal :
i.  lorsque l’immobilisation est un bien agricole admissible du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B × C) / (D × E);

ii.  lorsque l’immobilisation est une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, du bénéficiaire, au montant déterminé selon la formule suivante :

(A × B × F) / (D × E);

c)  l’immobilisation visée au paragraphe b est réputée, pour l’application du titre VI.5 du livre IV, avoir été aliénée par le bénéficiaire dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’attribution se termine.
1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 233; 1996, c. 39, a. 174; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 167.