I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668.0.1. (Abrogé).
1990, c. 59, a. 232; 2015, c. 21, a. 217.
668.0.1. Malgré les articles 231 et 668, lorsque, dans une année d’imposition donnée qui commence avant le 1er janvier 1990 d’un contribuable, autre qu’un particulier qui n’est pas une fiducie testamentaire, le contribuable est un bénéficiaire d’une fiducie dont l’année d’imposition se termine dans l’année donnée, le montant qui est réputé en vertu de l’article 668 être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée à l’égard de la fiducie, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105, doit être établi selon la formule suivante :

A × B / C.

Aux fins de la formule visée au premier alinéa :
a)  la lettre A représente l’excédent du montant qui est réputé en vertu de l’article 668 être un gain en capital imposable du contribuable pour l’année donnée à l’égard de la fiducie, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105, sur le montant qui est désigné par la fiducie à l’égard du contribuable pour l’année donnée en vertu de l’article 663.2, sauf la partie de celui-ci qui est attribuable à un montant qui est réputé être un gain en capital imposable de la fiducie en vertu de l’article 105 ;
b)  la lettre B représente la fraction qui serait utilisée en vertu de l’article 231 à l’égard du contribuable pour l’année donnée, si ce dernier avait réalisé un gain en capital pour l’année donnée ;
c)  la lettre C représente la fraction qui est utilisée en vertu de l’article 231 pour l’année d’imposition de la fiducie.
1990, c. 59, a. 232.