I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
668. Pour l’application des articles 28 et 727 à 737, sauf lorsque ceux-ci s’appliquent au titre VI.5 du livre IV, le montant des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition donnée de celle-ci est réputé un gain en capital imposable pour l’année d’imposition d’un contribuable au cours de laquelle l’année donnée se termine, résultant de l’aliénation par lui d’une immobilisation, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  ce montant est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b)  le contribuable, à la fois:
i.  est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
ii.  réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placements tout au long de l’année donnée;
c)  la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour l’année donnée.
1972, c. 23, a. 506; 1975, c. 22, a. 186; 1977, c. 26, a. 72; 1985, c. 25, a. 107; 1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 231; 1996, c. 39, a. 273; 2009, c. 5, a. 208.
668. 1.  La partie des gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, que l’on peut raisonnablement considérer, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu pour l’année d’imposition d’un bénéficiaire donné de la fiducie, si celle-ci est une fiducie de fonds commun de placements, ou d’un bénéficiaire donné de la fiducie qui réside au Canada, si la fiducie n’est pas une fiducie de fonds commun de placements, est réputée, aux fins des articles 28 et 727 à 737, sauf lorsque ceux-ci s’appliquent aux fins du titre VI.5 du livre IV, être un gain en capital imposable pour l’année du bénéficiaire donné résultant de l’aliénation par lui d’une immobilisation.
2.  La présomption visée au paragraphe 1 ne s’applique que si cette partie a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, au bénéficiaire donné.
1972, c. 23, a. 506; 1975, c. 22, a. 186; 1977, c. 26, a. 72; 1985, c. 25, a. 107; 1987, c. 67, a. 130; 1990, c. 59, a. 231; 1996, c. 39, a. 273.