I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition donnée de celle-ci, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et est réputée, pour l’application de la présente partie, un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable dans son année d’imposition au cours de laquelle l’année donnée se termine, si les conditions suivantes sont remplies:
a)  un montant égal à cette partie est attribué au contribuable par la fiducie, dans sa déclaration fiscale produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie et peut raisonnablement être considéré, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, comme faisant partie du montant qui, en raison de l’un des articles 659, 661 et 662 ou du paragraphe a de l’article 663, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour cette année d’imposition de celui-ci;
b)  le contribuable est un bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;
c)  la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;
d)  l’ensemble des montants dont chacun représente un montant attribué, en vertu du présent article, par la fiducie à un bénéficiaire de celle-ci dans la déclaration fiscale de la fiducie produite pour l’année donnée en vertu de la présente partie, n’excède pas l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu par la fiducie dans l’année donnée sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.
1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166; 2009, c. 5, a. 207.
666. La partie d’un dividende imposable reçu par une fiducie, dans une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable, qui peut, eu égard aux circonstances et aux modalités du contrat de fiducie, être raisonnablement considérée comme faisant partie du montant inclus, en vertu des articles 659 ou 661 à 663, dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition donnée, est réputée, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 497, des troisième et quatrième alinéas de l’article 686 et des articles 738 à 745, ne pas avoir été reçue par la fiducie et, pour l’application de la présente partie, est réputée un dividende imposable sur l’action reçu de la société par le bénéficiaire dans l’année donnée.
Les présomptions prévues au premier alinéa ne valent que si la partie visée à cet alinéa a été exclusivement attribuée par la fiducie, dans sa déclaration fiscale pour l’année en vertu de la présente partie, à ce bénéficiaire.
1972, c. 23, a. 504; 1984, c. 15, a. 145; 1990, c. 59, a. 229; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 2, a. 166.