I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
664. Malgré l’article 652, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, est réputée, pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 663, devenue à payer dans l’année à un particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a)  cette partie du montant n’est pas devenue à payer dans l’année;
b)  cette partie du montant était détenue en fiducie pour le particulier qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans avant la fin de l’année;
c)  le droit à cette partie du montant est devenu acquis au particulier au plus tard à la fin de l’année, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne;
d)  le droit à cette partie du montant n’est assujetti à aucune condition future, autre qu’une condition exigeant que le particulier vive jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
1972, c. 23, a. 502; 1990, c. 59, a. 228; 1997, c. 31, a. 67; 2010, c. 25, a. 50.
664. Malgré l’article 652, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, représenterait le revenu d’une fiducie pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, est réputée, pour l’application du paragraphe a de l’article 657 et de l’article 663, devenue à payer dans l’année à un particulier si les conditions suivantes sont remplies:
a)  cette partie du montant n’est pas devenue à payer dans l’année;
b)  cette partie du montant était détenue en fiducie pour le particulier qui n’a pas atteint l’âge de 21 ans avant la fin de l’année;
c)  le droit à cette partie du montant est devenu acquis au particulier au plus tard à la fin de l’année, autrement qu’en raison de l’exercice ou de l’absence d’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par une personne;
d)  le droit à cette partie du montant n’est assujetti à aucune condition future, autre qu’une condition à l’effet que le particulier vive jusqu’à un âge ne dépassant pas 40 ans.
1972, c. 23, a. 502; 1990, c. 59, a. 228; 1997, c. 31, a. 67.