I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
663.2. Sous réserve de l’article 671.7, lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l’application des articles 662 et 663, sauf lorsque cet article 663 s’applique pour l’application de l’article 668, ne pas avoir été payé ni n’être devenu à payer dans l’année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie et, d’autre part, doit réduire, sauf pour l’application de l’article 668 lorsque celui-ci s’applique pour l’application des articles 668.0.1 à 668.2, le montant du gain en capital imposable du bénéficiaire autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 668.
Le montant auquel le premier alinéa fait référence est, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :

(A / B) × C.

Dans la formule visée au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant attribué par la fiducie pour l’année au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l’année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’article 668 ;
c)  la lettre C représente le montant déterminé par la fiducie, qui sert au calcul de chacun des montants déterminés pour l’année à l’égard de ses bénéficiaires en vertu du deuxième alinéa et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du présent article et de l’article 663.1, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en vertu des articles 662 ou 663, sur le montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année;
d)  lorsque la lettre B représente un montant égal à zéro, la fraction dont elle est le dénominateur est réputée égale à la fraction qui serait alors établie si la lettre A représentait le montant attribué par la fiducie pour l’année au bénéficiaire en vertu du paragraphe 21 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu et si la lettre B représentait l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l’année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de ce paragraphe 21.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 58; 2004, c. 21, a. 95; 2006, c. 13, a. 46.
663.2. Sous réserve de l’article 671.7, lorsqu’une fiducie attribue, dans sa déclaration fiscale produite pour une année d’imposition en vertu de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), conformément au paragraphe 13.2 de l’article 104 de cette loi, un montant à l’un de ses bénéficiaires, le moindre du montant ainsi attribué et du montant déterminé pour l’année à l’égard de celui-ci en vertu du deuxième alinéa est réputé, pour l’application des articles 662 et 663, sauf lorsque cet article 663 s’applique pour l’application de l’article 668, ne pas avoir été payé ni n’être devenu à payer dans l’année soit au bénéficiaire ou pour son avantage, soit à même le revenu de la fiducie et, d’autre part, doit réduire, sauf pour l’application de l’article 668 lorsque celui-ci s’applique pour l’application des articles 668.0.1 à 668.2, le montant du gain en capital imposable du bénéficiaire autrement inclus dans le calcul de son revenu pour l’année en raison de l’article 668.
Le montant auquel le premier alinéa réfère est, à l’égard d’un bénéficiaire d’une fiducie pour une année d’imposition de celle-ci, déterminé selon la formule suivante :

(A/B) × C.

Aux fins de la formule visée au deuxième alinéa:
a)  la lettre A représente le montant attribué par la fiducie pour l’année au bénéficiaire en vertu de l’article 668 ;
b)  la lettre B représente l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant attribué pour l’année à un bénéficiaire de la fiducie en vertu de l’article 668 ;
c)  la lettre C représente le montant déterminé par la fiducie, qui sert au calcul de chacun des montants désignés par celle-ci pour l’année en vertu du présent article et qui ne dépasse pas l’excédent de l’ensemble de tous les montants dont chacun est un montant qui, en l’absence du présent article et de l’article 663.1, serait inclus dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la fiducie pour l’année en vertu des articles 662 ou 663, sur le montant déduit en vertu du paragraphe a de l’article 657 dans le calcul du revenu de la fiducie pour l’année.
Une fiducie qui attribue un montant à un bénéficiaire, conformément au premier alinéa, à l’égard d’une année d’imposition, doit en aviser par écrit le ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année.
1990, c. 59, a. 227; 1999, c. 83, a. 58; 2004, c. 21, a. 95.