I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
663.0.1. Lorsque le décès d’un particulier survient un jour d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que ce décès est le décès ou le décès postérieur visé à l’un des paragraphes a, a.1 et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition donnée est réputée se terminer à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce jour;
b)  sous réserve du deuxième alinéa, le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée, déterminé sans tenir compte de l’article 657, est, malgré l’article 652, réputé devenu à payer dans l’année au particulier et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire ni inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison de l’article 662;
c)  à l’égard de l’année d’imposition donnée, à la fois:
i.  le sous-paragraphe ii du paragraphe b de la définition de l’expression «date d’échéance du solde» prévue à l’article 1 doit se lire en remplaçant «l’année d’imposition» par «l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition»;
ii.  le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 1000 doit se lire en remplaçant «son année d’imposition» par «l’année civile dans laquelle se termine son année d’imposition»;
iii.  le deuxième alinéa de l’article 1086R57 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) doit se lire en remplaçant «fin de l’année d’imposition» par «fin de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition».
Le paragraphe b du premier alinéa ne s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée que si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le particulier réside au Canada immédiatement avant le décès;
b)  la fiducie est, immédiatement avant le décès, une fiducie testamentaire qui est une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 créée par le testament d’un contribuable décédé avant le 1er janvier 2017;
c)  la fiducie et le représentant légal qui administre la succession assujettie à l’imposition à taux progressifs du particulier ont fait un choix valide en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b.1 du paragraphe 13.4 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) pour que l’alinéa b de ce paragraphe 13.4 s’applique relativement à la fiducie pour l’année donnée.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du sous-alinéa iii de l’alinéa b.1 du paragraphe 13.4 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
2017, c. 1, a. 156; 2017, c. 29, a. 86.
663.0.1. Lorsque le décès d’un particulier survient un jour d’une année d’imposition donnée d’une fiducie et que ce décès est le décès ou le décès postérieur visé à l’un des paragraphes a, a.1 et a.4 du premier alinéa de l’article 653 relativement à la fiducie, les règles suivantes s’appliquent:
a)  l’année d’imposition donnée est réputée se terminer à la fin de ce jour et une nouvelle année d’imposition est réputée débuter immédiatement après ce jour;
b)  le revenu de la fiducie pour l’année d’imposition donnée, déterminé sans tenir compte de l’article 657, est, malgré l’article 652, réputé devenu à payer dans l’année au particulier et ne pas être devenu à payer à un autre bénéficiaire ni inclus dans le calcul du revenu du particulier en raison de l’article 662;
c)  à l’égard de l’année d’imposition donnée, à la fois:
i.  le paragraphe b de la définition de l’expression «date d’échéance du solde» prévue à l’article 1 doit se lire en remplaçant «l’année» par «l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition»;
ii.  le sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 1000 doit se lire en remplaçant «son année d’imposition» par «l’année civile dans laquelle se termine son année d’imposition»;
iii.  le deuxième alinéa de l’article 1086R57 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) doit se lire en remplaçant «fin de l’année d’imposition» par «fin de l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition».
2017, c. 1, a. 156.