I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
663. Un bénéficiaire d’une fiducie doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition donnée :
a)  dans le cas d’une fiducie, autre qu’une fiducie visée au paragraphe a du troisième alinéa de l’article 647, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle est devenue à payer au bénéficiaire dans l’année d’imposition de la fiducie ;
b)  dans le cas d’une fiducie régie par un régime de prestations aux employés auquel le bénéficiaire a cotisé à titre d’employeur, la partie du montant qui, en l’absence des paragraphes a et b de l’article 657, serait le revenu de la fiducie pour son année d’imposition qui s’est terminée dans l’année donnée, dans la mesure où elle a été payée au bénéficiaire dans cette année d’imposition de la fiducie ;
c)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 501; 1978, c. 26, a. 112; 1982, c. 5, a. 138; 1984, c. 15, a. 143; 1990, c. 59, a. 226; 1991, c. 25, a. 176; 2003, c. 2, a. 165.