I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
660. Pour l’application de l’article 659, le montant attribuable à un bénéficiaire privilégié d’une fiducie en vertu de celle-ci pour une année d’imposition est, selon le cas :
a)  lorsque la fiducie est, à la fin de l’année, une fiducie en faveur de soi-même, une fiducie mixte au bénéfice des conjoints, une fiducie au bénéfice du conjoint postérieure à 1971 ou une fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 et qu’un bénéficiaire visé au paragraphe a du premier alinéa de l’article 653, ou dans la définition de l’expression « fiducie au bénéfice du conjoint antérieure à 1972 » prévue à l’article 652.1, est vivant à la fin de l’année, un montant égal au revenu accumulé de la fiducie pour l’année, si le bénéficiaire privilégié est un bénéficiaire ainsi visé, et, dans les autres cas, nul ;
b)  lorsque le paragraphe a ne s’applique pas et que la participation du bénéficiaire privilégié dans la fiducie ne dépend pas uniquement du décès d’un autre bénéficiaire qui a une participation au capital dans la fiducie et qui n’a pas de participation au revenu dans la fiducie, le revenu accumulé de la fiducie pour l’année ;
c)  dans les autres cas, nul.
1972, c. 23, a. 498; 1973, c. 17, a. 76; 1975, c. 22, a. 185; 1977, c. 26, a. 71; 1978, c. 26, a. 111; 1994, c. 22, a. 232; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 31, a. 66; 2003, c. 2, a. 164.