I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
659.1. Lorsque l’article 659 s’applique à l’égard d’une année d’imposition, la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait, pour cette année, un choix valide visé à cet article doivent transmettre au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Lorsque, par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), le délai pour faire un choix valide visé à l’article 659 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou annulé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait ce choix doivent en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document qu’ils ont transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  la fiducie encourt, conjointement avec le bénéficiaire privilégié, une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou annulé visé au deuxième alinéa.
1999, c. 83, a. 56; 2000, c. 5, a. 293; 2009, c. 5, a. 203.
659.1. Lorsque l’article 659 s’applique à l’égard d’une année d’imposition, la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait, pour cette année, un choix valide visé à cet article doivent transmettre au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année, une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
Lorsque, par suite de l’application du paragraphe 3.2 de l’article 220 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le délai pour faire un choix valide visé à l’article 659 est prorogé ou un tel choix fait antérieurement est modifié ou révoqué, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la fiducie et le bénéficiaire privilégié qui ont fait ce choix doivent en aviser par écrit le ministre et joindre à cet avis une copie de tout document qu’ils ont transmis à cet effet au ministre du Revenu du Canada;
b)  la fiducie encourt, conjointement avec le bénéficiaire privilégié, une pénalité égale à 100 $ pour chaque mois entier compris dans la période commençant à la date d’échéance de production qui est applicable à la fiducie pour l’année et se terminant le jour où l’avis prévu au paragraphe a est transmis au ministre, jusqu’à concurrence de 5 000 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre doit faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités qui est requise pour toute année d’imposition afin de tenir compte du choix ou du choix modifié ou révoqué visé au deuxième alinéa.
1999, c. 83, a. 56; 2000, c. 5, a. 293.