I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
659. Lorsqu’une fiducie et l’un de ses bénéficiaires privilégiés pour une année d’imposition de la fiducie font, pour cette année, un choix valide pour l’application du paragraphe 14 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le moindre du montant déterminé pour l’application de ce paragraphe à l’égard du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année, appelé « montant désigné » dans le présent article, et de la proportion du montant attribuable à ce bénéficiaire en vertu de la fiducie pour cette année, représentée par le rapport entre le montant désigné et l’ensemble des montants déterminés pour l’application de ce paragraphe à l’égard des bénéficiaires privilégiés de la fiducie relativement à celle-ci pour l’année, doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine et ne doit pas l’être dans celui d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition subséquente.
1972, c. 23, a. 497; 1973, c. 17, a. 75; 1997, c. 31, a. 65; 1999, c. 83, a. 55; 2006, c. 13, a. 45.
659. Lorsqu’une fiducie et l’un de ses bénéficiaires privilégiés pour une année d’imposition de la fiducie font, pour cette année, un choix valide pour l’application du paragraphe 14 de l’article 104 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément), le moindre du montant déterminé pour l’application de ce paragraphe à l’égard du bénéficiaire relativement à la fiducie pour l’année et du montant attribuable à ce bénéficiaire en vertu de la fiducie pour cette année, doit être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire pour son année d’imposition au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine et ne doit pas l’être dans celui d’un bénéficiaire de la fiducie pour une année d’imposition subséquente.
1972, c. 23, a. 497; 1973, c. 17, a. 75; 1997, c. 31, a. 65; 1999, c. 83, a. 55.